Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre II : Direction commune.
  1. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
  2. Chapitre II : Direction commune.
IdentifiantLEGIARTI000052968925
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où plusieurs établissements sont gérés par une direction commune, la nomination du directeur intervient soit parmi les personnels de direction de ces établissements, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur, soit, dans le cas contraire, dans les conditions prévues par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.

2. Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés dans cette équipe par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable de vacance d'emploi, et sur proposition du directeur concerné.

3. Dans le cas où il est institué une direction commune entre, d'une part, des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné et, d'autre part, des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa du présent article. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du même code peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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