1. Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article et celui de directeur adjoint dans les autres cas.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000036885091
Texte parentLEGITEXT000050595987
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