Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726417
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 35 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
2. La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
3. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
4. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.