1. Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726418
Texte parentLEGITEXT000050595987
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