Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2018.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726419
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 37 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.

2. A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.

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