Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 1er juin 2018.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000027694588
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 42 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.

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