Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2018.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726426
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 43 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →

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