1. Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726426
Texte parentLEGITEXT000050595987
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