Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2018 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction.
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
  2. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction.
IdentifiantLEGIARTI000036885101
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 6 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 24.

2. Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application de l'alinéa précédent et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

3. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de la classe normale, doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

4. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes ou indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

5. Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 24 leur est plus favorable.

Aller plus loin

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