Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2018 au 1er janvier 2026.
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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementSection I : Détachement et intégration.
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
Section I : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000036885107
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 9 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
2. Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application du même article.
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