1. Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 9 bis
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Section I : Détachement et intégration.
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
- Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
- Section I : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000021979178
Texte parentLEGITEXT000050595987
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