Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.

TexteDécret n° 2014-8 du 7 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028446645
Texte parentLEGITEXT000050596000
Référencearticle 10 du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 (version du 10 janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'un emploi de directeur des soins fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er, l'agent qui occupait l'emploi avant la date d'effet de ce classement est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.

2. L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions pour une période maximale de deux ans. Lorsque la date à laquelle il remplit ces conditions intervient pendant cette période, il est, à cette même date, détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret.

3. II. ― La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.

4. III. ― Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028446645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.