Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
Rattachement
Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
  2. Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000041511094
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

2. 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

3. 2° Enseignement et formation ;

4. 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;

5. 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

6. 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

7. 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8. 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

9. 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

10. 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;

11. 10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

12. 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

13. Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

14. Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041511094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.