Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementChapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000041511100
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 12 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
2. 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
3. 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
4. L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
5. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
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