Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementChapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000041511106
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 14 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
2. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 12.
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