1. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
Rattachement
Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
- Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000041511108
Texte parentLEGITEXT000050599081
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