Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementChapitre IV : La création ou la reprise d'une entreprise
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
Chapitre IV : La création ou la reprise d'une entreprise
IdentifiantLEGIARTI000041511110
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 16 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, sur le fondement du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
2. Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25. Pour l'application du premier alinéa de l'article 24, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
3. L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
4. Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
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