Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementTitre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000041511078
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 18 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.
2. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.
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