1. L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la haute autorité ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa du IX de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi mentionné à l'article 2
- Titre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS
- Chapitre Ier : Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi mentionné à l'article 2
IdentifiantLEGIARTI000041511118
Texte parentLEGITEXT000050599081
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