Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi mentionné à l'article 2
  1. Titre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS
  2. Chapitre Ier : Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi mentionné à l'article 2
IdentifiantLEGIARTI000041511118
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 21 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la haute autorité ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa du IX de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041511118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.