1. La poursuite d'une activité privée par l'agent mentionné au 1° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
Rattachement
Chapitre Ier : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
- Chapitre Ier : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000041511090
Texte parentLEGITEXT000050599081
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