Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementChapitre II : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
Chapitre II : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
IdentifiantLEGIARTI000041511096
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 8 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
2. L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au même II.
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