Article abrogé, en vigueur du 1er février 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020
RattachementChapitre II : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS
Chapitre II : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
IdentifiantLEGIARTI000041511098
Texte parentLEGITEXT000050599081
Référencearticle 9 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
2. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
3. L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
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