Arrêté du 8 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

TexteArrêté du 8 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050608636
Texte parentLEGITEXT000050608618
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 novembre 2024 (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Conformément à l'article 13-2 du décret du 16 août 1901 susvisé s'agissant des associations reconnues d'utilité publique et à l'article 6-10 du décret du 11 mai 2007 susvisé s'agissant des fondations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition en cas de méconnaissance des dispositions du présent arrêté, à tout moment après l'entrée en vigueur du règlement intérieur concerné. Dans ce cas, il informe l'association ou la fondation de son intention de faire opposition aux dispositions concernées du règlement intérieur, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et invite l'association ou la fondation à présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

2. A l'expiration de ce délai, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de la fondation, de faire usage ou non de son droit d'opposition. La décision d'opposition est motivée et notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception, à l'association ou à la fondation concernée. Cette décision abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.

3. II. - En cas d'incomplétude d'un règlement intérieur, le ministre de l'intérieur peut faire injonction à l'association ou la fondation concernée de compléter ce règlement intérieur, dans un délai qu'il fixe. Il en informe l'association ou la fondation concernée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050608636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.