1. Aux échéances prévues à l'article 2, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites à l'annexe I ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émission fixées dans cette même annexe.
Arrêté du 4 novembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2024.
TexteArrêté du 4 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050628211
Texte parentLEGITEXT000050628195
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