1. I. - Les dispositions du présent arrêté, sauf si elles sont moins contraignantes, prévalent sur les dispositions ayant le même objet des articles de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé suivants :
2. - article 21 relatif aux valeurs limites d'émission, fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau ;
3. - article 24 relatif au système d'unités ;
4. - article 27 relatif aux valeurs limites d'émissions dans l'air ;
5. - article 28 relatif à l'application de l'article 27 pour certains rejets canalisés ;
6. - article 28-1 relatif au plan de gestion de solvants organiques ;
7. - article 32 relatif aux valeurs limites d'émission pour les effluents aqueux ;
8. - article 33 relatif à certaines activités industrielles ;
9. - article 34 relatif aux valeurs limites d'émissions en cas de raccordement à une station d'épuration collective ;
10. - article 47 relatif au bruit ;
11. - article 51 relatif aux appareils de mesure et aux prélèvements ;
12. - article 59 relatif à la surveillance des émissions dans l'air ;
13. - article 60 relatif à la surveillance des émissions dans l'eau ;
14. - article 72 relatif aux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ;
15. - article 73 relatif aux unités de fabrication de carbonate de soude.
16. II. - Les dispositions des articles suivants de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :
17. - article 1er relatif au champ d'application ;
18. - article 2 relatif aux dispositions générales de conception, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des installations ;
19. - article 4 relatif à la prévention des envols de poussières et matières diverses, aux canalisations de transport des effluents, aux plans des réseaux d'alimentation et de collecte ;
20. - article 5 relatif aux réserves de produits et consommables ;
21. - article 6 relatif à l'intégration paysagère et à la propreté ;
22. - article 6 bis, paragraphe III, relatif à la transmission des résultats de surveillance à l'inspection des installations classées, et paragraphe IV, relatif à la surveillance des eaux souterraines et des sols ;
23. - articles 14 à 17 relatifs aux prélèvements d'eau ;
24. - articles 18 à 20, relatifs aux traitements des effluents et à la limitation des odeurs provenant de ces derniers ;
25. - article 22 relatif aux objectifs de qualité des eaux et autres dispositions relatives au milieu récepteur ;
26. - article 23 relatif au plan de protection de l'atmosphère ;
27. - article 25 relatif aux rejets sur ou dans les sols, ainsi qu'aux émissions de substances dans les eaux souterraines ;
28. - article 26 relatif à la réduction de la pollution de l'air à la source ;
29. - article 29 relatif au niveau et au débit d'odeur ;
30. - article 31 relatif aux obligations sur les rejets en lien avec les caractéristiques du milieu récepteur ;
31. - article 35 relatif au raccordement à une station d'épuration urbaine ;
32. - article 36 à 42 relatifs à l'épandage ;
33. - article 43 relatif aux eaux pluviales ;
34. - articles 44 à 46 relatifs au stockage et à l'élimination des déchets ;
35. - article 48 relatif aux vibrations mécaniques ;
36. - articles 49, 50, 52 à 57 relatifs aux conditions de rejets ;
37. - article 58 relatif à la surveillance des émissions ;
38. - article 59 bis relatif à l'interdiction de brûlage à l'air libre ;
39. - article 63 à 66 relatifs à la surveillance des effets sur l'environnement ;
40. - articles 67 et 68 relatifs aux modalités générales d'application.
41. III. - Les I et II du présent article sont sans préjudice de l'applicabilité des modifications ultérieures de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.