Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050653327
Texte parentLEGITEXT000050653290
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 23 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Une entreprise en difficulté au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé est une entreprise qui remplit au moins une des conditions suivantes :

2. 1° L'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou est en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

3. 2° L'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration.

4. II. - Lorsque l'entreprise est une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, elle est également considérée en difficulté si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies dans ses comptes consolidés depuis les deux exercices précédant l'émission de l'obligation :

5. 1° Le ratio entre les emprunts de l'entreprise et ses capitaux propres est supérieur à 7,5. Les emprunts comprennent les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses ;

6. 2° Le ratio entre le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et les intérêts versés par l'entreprise, est inférieur à 1.

7. III. - Lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société en commandite par actions, autre qu'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé immatriculée au registre du commerce des sociétés depuis moins de trois ans, elle est également considérée en difficulté pour une société à responsabilité limitée, si plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et pour les autres cas susvisés, lorsque plus de la moitié des fonds propres inscrits dans les comptes consolidés de son dernier exercice clos ont disparu en raison des pertes accumulées. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050653327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.