Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1068 du 27 novembre 2024
Rattachement
Chapitre II : Carrière
  1. Titre II : DISPOSITIONS PORTANT STATUT DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre II : Carrière
IdentifiantLEGIARTI000050668752
Texte parentLEGITEXT000050668674
Référencearticle 29 du décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au choix au second grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

2. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 23 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

3. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 24 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

4. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

5. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

6. Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Aller plus loin

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