Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1068 du 27 novembre 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois de chef de service, sous-directeur, expert de haut niveau et directeur de projet
  1. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois de chef de service, sous-directeur, expert de haut niveau et directeur de projet
IdentifiantLEGIARTI000050668780
Texte parentLEGITEXT000050668674
Référencearticle 35 du décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par les dispositions du titre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'indice brut correspondant à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital applicable, au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

2. Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

3. Les dispositions du III de l'article 7 du présent décret sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un emploi régi par le titre Ier, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

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