Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043633918
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 16 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l' Institut national du service public.

2. Quelle que soit la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

3. Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

4. Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

5. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l' Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

6. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

7. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des quatrième et cinquième alinéas leur est plus favorable.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.