Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043218988
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 18 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2° de l'article 13 sont classés à un échelon du grade d'administrateur selon les modalités ci-après :

2. Ils sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

4. Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient d'une indemnité compensatrice.

6. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 16.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043218988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.