Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er décembre 2024.

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TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, SOUS-DIRECTEUR, EXPERT DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEUR DE PROJET
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043218953
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 2 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ainsi que de directeur de projet peuvent être pourvus par :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ;

3. 2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;

4. 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;

5. 4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

7. Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions prévues à l'article 42 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

8. Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

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