Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er décembre 2024.
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TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, SOUS-DIRECTEUR, EXPERT DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEUR DE PROJET
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043218335
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 2-2 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. I.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
2. II.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi.
3. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
4. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
5. Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé, ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 mentionné ci-dessus.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.
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