Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er décembre 2024.

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TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000043218990
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 20 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE


Administrateur général

Echelon spécial


-

5e échelon


-

4e échelon


3 ans

3e échelon


3 ans

2e échelon


3 ans

1er échelon


3 ans
Administrateur hors classe

8e échelon


-

7e échelon


4 ans

6e échelon


3 ans

5e échelon


3 ans

4e échelon


3 ans

3e échelon


2 ans

2e échelon


2 ans

1er échelon


2 ans

Administrateur
10e échelon-

9e échelon


3 ans

8e échelon


2 ans

7e échelon


2 ans

6e échelon


2 ans

5e échelon


1 an et 6 mois

4e échelon


1 an

3e échelon


1 an

2e échelon


1 an

1er échelon


6 mois

2. II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3. III.-(Abrogé).

4. IV.-Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043218990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.