Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2024.

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TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000043225133
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 21 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de trois ans.

3. Le nombre d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

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