Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article

Article 21-2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er décembre 2024.

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TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000043218994
Texte parentLEGITEXT000050670286
Référencearticle 21-2 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

2. II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21-I, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

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