1. Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE EXTERIEURE
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023399734
Texte parentLEGITEXT000050670286
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.