Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1076 du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050676483
Texte parentLEGITEXT000050676467
Référencearticle 6 du décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :

2. 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 5, les notes de contrôle continu ;

3. 2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;

4. 3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.

5. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050676483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.