Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1076 du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050676484
Texte parentLEGITEXT000050676467
Référencearticle 7 du décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :

2. 1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;

3. 2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

4. Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.

5. II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :

6. 1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;

7. 2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050676484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.