Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1076 du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050676487
Texte parentLEGITEXT000050676467
Référencearticle 8 du décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.

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