Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
3. «-attester d'une expérience d'encadrement d'activité d'entrainement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ; «-attester d'une participation en embarcation monoplace en compétition en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ; «-attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ; «-justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau calme.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
5. «-de la production d'une attestation d'encadrement d'activité d'entraînement en autonomie de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ; «-de la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ; «-de la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ; «-d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement de canoë-kayak en eau calme pour un sportif ou une équipe de niveau national.
6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 3