1. Peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'outre-mer sans agrafe, au sens du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 1962 susvisé, les militaires ou assimilés qui comptent dix années d'ancienneté de services effectifs et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction en dehors du territoire européen de la France ou à l'étranger, durant une période minimale de six années, continue ou discontinue, dans les territoires ou les zones géographiques définis par un arrêté ministériel non publié.
Arrêté du 27 novembre 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693729
Texte parentLEGITEXT000050693725
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