Arrêté du 9 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693756
Texte parentLEGITEXT000050693735
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités physiques ou sportives ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte et d'initiation dans l'un des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, sur le domaine des activités physiques ou sportives de son choix parmi les trois domaines mentionnés à l'article 3. Cette séquence de trente minutes maximum est suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.