Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693799
Texte parentLEGITEXT000050693780
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. 1° Pour les candidats dits « scolaires » :

3. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

4. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

5. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;

6. 2° Pour les candidats dits « individuels » :

7. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

8. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

9. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;

10. 3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

11. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

12. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

13. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.