1. Les moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, et les moyennes annuelles prévues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er de ce même décret sont celles du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Ces moyennes annuelles, validées en conseil de classe, sont obtenues par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale, arrondies au dixième de point supérieur.
Arrêté du 19 novembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693838
Texte parentLEGITEXT000050693821
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