Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693851
Texte parentLEGITEXT000050693821
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les éléments dont dispose le jury, pour l'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales hormis l'épreuve orale terminale, ou au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, sont :

2. 1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat, ou le relevé de notes en tenant lieu, dans les enseignements correspondants ;

3. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales et aux évaluations ponctuelles dans les enseignements correspondants, pour les sessions 2022 et 2023.

4. Le jury peut procéder à une revalorisation des notes du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.