Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693853
Texte parentLEGITEXT000050693821
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international (BFI), la note attribuée au titre des évaluations spécifiques dans les enseignements spécifiques d'approfondissement culturel et linguistique, de discipline non linguistique obligatoire, de connaissance du monde et de discipline non linguistique facultative sont les notes moyennes annuelles du candidat pour la classe de terminale dans ces enseignements spécifiques, inscrites dans le livret scolaire, ou le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, arrondies au dixième de point supérieur.

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