1. La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.
Arrêté du 19 novembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693870
Texte parentLEGITEXT000050693856
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