Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693934
Texte parentLEGITEXT000050693879
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l'éducation.

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