Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000050716958
Texte parentLEGITEXT000050716883
Référencearticle 10 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Au cours de la période de stage fixée à un an, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

2. Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes, qui fait l'objet d'une individualisation tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure.

3. Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050716958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.