RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000050716962
Texte parentLEGITEXT000050716883
Référencearticle 12 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. A l'issue du stage, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de cadre greffier.
2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
4. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.
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