Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000050716962
Texte parentLEGITEXT000050716883
Référencearticle 12 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de cadre greffier.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

4. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050716962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.