Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000050716970
Texte parentLEGITEXT000050716883
Référencearticle 16 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent également être promus au grade de cadre greffier principal, au choix, les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 8e échelon du grade de cadre greffier et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

2. Pour être promus, les cadres greffiers mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement.

3. Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. La proportion des promotions prononcées en application des dispositions du présent article ne peut être inférieure au quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de cadre greffier principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050716970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.